Brel et les Marquisiennes

     La nuit tombait déjà sur Hanakee Pearl Lodge, et nous évoquions le souvenir qu’avait laissé Jacques Brel aux Marquises. Je racontais à un ami journaliste assis au bar, celui nous qui avait offert la dernière bière de la soirée, ce dont se souviennent les femmes mûres de ces îles éloignées du reste du monde.

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     Les Marquisiennes aujourd’hui mères de famille se rappellent avec émotion Jacques Brel et Madly. Elles étaient jeunes et pensionnaires à Atuona et celles originaires des autres îles de l’archipel ne rentraient qu’une fois l’an chez leurs parents, à la fin de l’année scolaire. Brel emmenait lors de ses tournées avec son avion bimoteur « Jojo »  quelques-unes d’entre elles, à Ua Pou où il atterrissait assez régulièrement. C’est avec bonheur qu’elles étaient ses passagères et elles étaient très heureuses de pouvoir rentrer chez elles  à Noël ou à Pâques plutôt qu’à la sainte Trinité, et plus rapidement sans être soumises à une longue navigation en pirogue, en baleinière,  ou sur une goélette agitée sur une mer parfois déchaînée. Le retour par bateau durait ordinairement plusieurs jours quand il leur fallait débarquer d’abord les autres filles sur leur île.

     Trente ans après, les Marquisiennes gardent un souvenir ému  de Brel et Madly qui ont quelque peu allégé la dureté de leur vie de pensionnaires à l’internat de Sainte-Anne.  Madly donnait des cours de danses et Brel des séances de théâtre et le couple suggéra aux sœurs l’organisation de la première kermesse.

     Son anticléricalisme n’empêcha pas Brel d’avoir de bonnes relations avec les religieuses qui dirigeaient d’une main de fer l’institution la plus importante des Marquises, le pensionnat qui recevait des jeunes marquisiennes très jeunes, parfois dès l’âge de six ans, qui restaient séparées une année entière de leur famille et ce jusqu’à la fin de l’adolescence afin de les soustraire et c’est un fait historique, à la dureté de la vie quotidienne dans ces îles, pour les éduquer à la religion certes  mais   essentiellement à compter des années 20 sous l’impulsion de l’administrateur de l’archipel, le Dr Rollin, pour protéger leur virginité qui ordinairement dans les vallées se perdait bien avant le début de la puberté,  sous  la brutalité des hommes d’une société qui avait perdu tous ses repères.

     Abusées, les femmes devenaient infécondes ou ne pouvaient mener à terme leur grossesse et le peuple marquisien allait totalement disparaître. Ce n’est qu’après 1930 que la courbe démographique s’inversera. Les pensionnaires de Sainte-Anne devinrent des mères de familles nombreuses et elles eurent sans l’assistance médicalisée que l’on connaît aujourd’hui beaucoup d’enfants, de huit à quinze voire plus pour certaines. Brel et Madly ont ainsi rencontré lors de leur séjour à Atuona la seconde génération de cette résurrection démographique alors que le renouveau culturel était encore loin d’être amorcé. 

Marquises : Code Dordillon, Règlement du 20 mars 1863, sur la conduite des indigènes de l’île Nuka-Hiva.

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Le Commandant des îles Marquises et autres Établissements français de l’Océanie, Commissaire Impérial aux îles de la Société, aux îles Marquises,

PAROLE pour rendre meilleure la terre de Nuka-Hiva.

TITRE PRELIMINAIRE.

1° Le grand chef de l’île Nuka-Hiva commande à toute la population indigène.

2° Les chefs de district commandent dans leurs districts.

3° II y aura dans chaque district un chef, un juge, un chef mutoi et deux conseillers. Ces trois fonctionnaires seront nommés par le Directeur des affaires indigènes.

CHAPITRE I. Du grand-chef.

4° Au grand-chef de l’île Nuka-Hiva appartient de diriger le peuple. C’est à lui de faire exécuter les lois pour le bien du pays.

5° C’est au grand-chef qu’il appartient de régler les querelles de district à district.

6° C’est au grand-chef qu’appartient la direction des fusils, de la poudre et autres munitions de guerre.

7° C’est au grand-chef qu’il appartient de juger les fautes commises par les chefs, ou par les personnes notables, et les fautes graves des habitants.

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CHAPITRE II. Des chefs de districts.

8° Les chefs veilleront dans leurs districts respectif à l’exécution des lois et soutiendront de leur autorité les juges et les mutois.

9° Les chefs feront connaître au peuple les lois du Gouvernement.

10° Les chefs feront connaître au grand-chef tout ce qui se passe d’important dans leurs districts.

11° Ils enverront chaque mois un messager pour informer le grand-chef de ce qui se passe dans leurs districts.

CHAPITRE III. Des juges de districts.

12° Les juges sont chargés de juger les infractions aux lois. Ils doivent sans s’occuper des personnes n’avoir égard qu’à la justice et ne recevoir aucun présent de la part des parties.

13° Les juges feront connaître au chef le jugement qu’ils ont porté.

14° Les jugements n’auront lieu ni le dimanche ni les jours de fêtes.

CHAPITRE IV. Des chefs mutois et des mutois.

15° Les mutois sont chargés de la police de l’île chacun dans leur district.

16° Ils feront connaître au chefs de leurs districts les noms de ceux qui auront commis quelqu’infraction au lois ou qui auront troublé la tranquillité publique, ils les conduiront chez le chef ou chez le juge.

17° Les mutois n’emprisonneront personne sans sujet. Ils s’acquitteront fidèlement de leur charge ; sans quoi ils seront punis eux-mêmes.  

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CHAPITRE V. Du mariage.

18° II est expressément défendu à une femme d’avoir plusieurs maris et à un homme d’avoir plusieurs femmes, sous peine d’emprisonnement et de travaux publics.

19° Lorsqu’un homme et une femme auront été validement unis par le mariage, leur union sera indissoluble.

20° Lorsque la femme légitime viendra à mourir, alors seulement le mari pourra prendre une autre femme. Il en sera de même pour la femme à la mort de son mari.

21° Que le mari et la femme ne se séparent pas sans sujet. Le mari qui, sans sujet, quittera sa femme, ou la femme qui, sans sujet, quittera son mari, sera condamné à cinq jours au moins d’un travail public, et à un mois au plus, et de plus à se réunir.

22° C’est au mari à choisir le lieu d’habitation pour la femme. C’est au mari à gouverner, c’est au mari à fournir à sa femme la nourriture, les vêtements et tout ce qui lui est nécessaire. Qu’ils s’aiment mutuellement, qu’ils vivent en paix. Que personne ne prenne la femme de son prochain.

23° Celui qui aura abusé de la femme d’un autre, sera condamné un travail public de dix jours au moins, et de quarante jours au plus et à autant de jours de prison.

24° Que les femmes ou les filles n’aillent point à bord des navires ; c’est expressément défendu. La femme ou la fille qui ira à bord d’un navire, sans permission, sera emprisonnée et condamnée à un travail public de dix jours au moins et de vingt jours au plus.

25° Que les garçons et les filles aillent à l’école dans toutes les vallées. Les parents qui n’enverront pas leurs enfants à l’école seront condamnés à un travail public de un jour, et de cinq jours au plus pour chaque jour d’absence de leur enfant.

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CHAPITRE VI. De la propriété.

26° Les propriétaires conservent leurs droits sur leurs propriétés comme par le passé.

27° C’est au propriétaire de la terre à régler les droits de l’usufruitier.

28° C’est au propriétaire de la terre à régler les droits de celui auquel il a été accordé l’usage des fruits de sa terre.

29° L’usufruitier n’est qu’usufruitier.

30° Celui auquel le propriétaire n’accorde que l’usage des fruits, n’aura pas d’autre droit.

31° Que l’usufruitier n’abatte pas les arbres à pain, ni les cocotiers, les mio, les tamanu, ni les autres grands arbres sans la permission du propriétaire.

32° Que celui qui habite sur une terre dont la propriété ne lui a pas été contestée jusqu’alors, soit regardé comme en étant le propriétaire véritable.

33° S’il s’élève quelque contestation au sujet d’un terrain, on prendra des arbitres qui décideront en dernier ressort et sans qu’aucun des contendants puisse se plaindre de la décision. Que personne n’abatte les arbres d’un autre sans sa permission.

34° Celui qui aura abattu les grands arbres qui ne lui appartiennent pas, sera condamné à deux jours au moins d’un travail public et à vingt jours au plus et de plus à payer les arbres.

35° Que personne ne cueille, sans permission, les fruits à pain d’un autre. Celui qui cueillera sans permission, les fruits à pain d’un autre, sera condamné à deux jours au moins d’un travail public et à cinq jours au plus.

36° Que personne ne cueille les cocos d’un autre sans sa permission. Celui qui cueillera sans permission les cocos d’un autre, sera condamné à un travail public de deux jours au moins et de dix jours au plus.

37° Que personne ne coupe les feuilles de cocotier d’un autre sans sa permission. Celui qui coupera sans permission les feuilles de cocotier d’un autre, sera condamné à un travail public de cinq jours au moins et de vingt jours au plus.

38° II est expressément défendu de cueillir sans permission les fruits à pain ou les cocos d’un autre qui se trouvent auprès de l’habitation, mais on peut cueillir à la montagne des fruits à pain ou des cocos, si l’on a faim ou soif, mais on ne peut pas en emporter sans permission.

39° II n’y a point de cochons sauvages. Les cochons errants dans la vallée appartiennent au chef de la vallée. Il en est de même des poules et autres animaux dits sauvages. Celui qui aura tué ou volé le cochon d’un autre, sera condamné à le payer et de plus à un travail public de deux jours au moins et de cinq jours au plus.

40° Les animaux qui portent la marque d’un propriétaire appartiennent à ce propriétaire.

41° On ne chassera pas sans permission, les cochons et les poules dits sauvages. Lorsque le propriétaire des cochons voudra aller à la recherche de ses cochons errants dans la vallée, il en préviendra auparavant le chef, et, s’il y consent, il pourra alors les chasser, et s’il parvient à prendre un cochon, il le fera voir au chef et ne l’emportera pas auparavant. Il en sera de même des poules et autres animaux.

42° Lorsque l’usufruitier abandonnera la terre sur laquelle il avait permission de rester, il pourra emporter ses cochons et ses poules, mais s’il les laisse ils appartiendront au propriétaire de la terre et il ne pourra plus les réclamer. Il en sera de même pour celui qui n’a que la permission de se nourrir des fruits de la terre.

43° Que personne ne s’empare de la terre d’un autre.

44° Que personne ne prenne injustement les richesses d’un autre. Celui qui aura volé les richesses d’un autre, sera condamné à le payer et de plus à un travail public de dix jours au moins et de quarante jours au plus. S’il y a eu des circonstances aggravantes, comme par exemple l’effraction, il pourra être condamné à une peine proportionnée à la gravité de la faute.

45° Les richesses appartiennent à leur propriétaire, comme par le passé, il peut en faire ce que bon lui semble.

46° Les cochons appartiennent à leur propriétaire, comme par le passé, il peut en faire ce que bon lui semble.

47° La case ou la maison appartient à son propriétaire, comme par le passé, il peut en faire ce que bon lui semble.

48° Les bœufs du Gouvernement restent la propriété du Gouvernement. Il est défendu de les tuer, et il sera donné une récompense à ceux qui prendront soin de ces animaux et qui les conduiront à Taio-Hae.

49° Les baleinières, les pirogues appartiennent à leurs propriétaires, comme par le passé, ils peuvent en faire ce que bon leur semble, ils en ont seuls la jouissance.

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CHAPITRE VII. Défenses diverses.

50° Qu’on ne fasse plus dessécher les morts, qu’on les enterre le lendemain du décès. Celui qui fera dessécher un mort, sera condamné à vingt jours de prison au moins et à quarante au plus, et de plus il travaillera autant de jours sur la voie publique.

51° Qu’on ne fasse plus d’eau-de-vie de coco, qu’on n’achète pas d’eau-de-vie des étrangers et qu’on n’en donne pas aux autres. Celui qui fera de l’eau-de-vie de coco, qui achètera de l’eau-de-vie des étrangers ou qui en donnera aux autres, sera condamné à un jour de travail public au moins et dix jours au plus.

52° II est défendu de battre le tambour à la manière païenne. Celui qui battra le tambour à la manière païenne sera condamné à un travail public de cinq jours au moins et de vingt au plus.

53° Les chants païens et indécents sont défendus. Celui qui chantera des chants païens ou lascifs, des Uta, des Mumu, etc., sera condamné à un travail public de un jour au moins et de dix au plus.

54° II est défendu de s’oindre d’Eka ou d’huile de coco, de porter des colliers de fruits de pandanus et des habits couverts d’odeurs. Celui ou celle qui se couvrira d’Eka, qui portera des colliers de fruits de pandanus ou qui portera des habits couverts d’odeurs et d’huile de coco sera condamné à un travail public de cinq jours au moins et de vingt jours au plus.

55° Le tatouage est défendu. Le tatoueur et celui qui se fera tatouer, l’un et l’autre seront condamnés à dix jours de prison et à un travail public pendant deux mois au moins et trois mois au plus.

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56° II est défendu d’aller nu, de se baigner nu, soit sur le bord de la mer soit dans les ruisseaux. Celui qui ira nu sur la voie publique, qui se baignera nu dans les ruisseaux ou sur le bord de la mer sera condamné à un travail public de un jour au moins et de dix jours au plus.

57° Les Mau ou repas pour les morts à la manière païenne sont défendus. Celui qui donnera un Mau à la manière païenne sera condamné à un travail public de dix jours au moins et de vingt jours au plus et de plus à la prison pendant le même temps.

58° Que tous les lieux sacrés des païens soient rendus profanes. Que toute œuvre servile cesse les jours de dimanche et de fête. Celui qui travaillera les jours de dimanche et de fête sera condamné à un travail public de deux jours au moins et de dix jours au plus.

59° Que personne ne maltraite son prochain, ne le frappe ou ne le tue. Celui qui aura frappé ou maltraité de coups son prochain sera puni d’un jour de prison au moins et de dix jours au plus et de plus condamné à un travail public de un jour au moins et de deux mois au plus.

60° Celui qui aura tué un autre sera emprisonné jusqu’au jugement et sera condamné à mort, mais la sentence ne sera mise à exécution qu’après confirmation du jugement par l’autorité supérieure.

61° Que les fusils et la poudre soient réunis dans une case indiquée par le grand-chef. Il est défendu d’acheter des fusils et de la poudre sans permission. Celui qui, sans permission, aura acheté des fusils et de la poudre, sera condamné à deux jours de travail public et les fusils et la poudre seront confisqués et déposés chez le grand-chef.

62° II est défendu au propriétaires des embarcations et des navires de transporter sans permission les indigènes dans une autre terre pour y habiter, sous peine de prison et d’un travail public de dix jours au moins et de vingt jours au plus.

63° II est défendu de s’en aller à bord des navires sans la permission du grand-chef.

64° Celui qui sans permission se fera embarquer à bord d’un navire sera à son retour condamné à dix jours au moins et vingt jours au plus de travaux publics.

65° II est défendu d’exciter à la guerre. Celui qui excitera à la guerre sera condamné à deux jours au moins et à vingt jours au plus de travaux publics.

66° II est défendu de répandre de faux bruits de guerre. Celui qui répandra de faux bruits de guerre sera condamné cinq jours au moins et à vingt jours au plus de travaux publics.

67° II est défendu de menacer et de faire semblant de vouloir tuer quelqu’un, soit avec un fusil, soit avec une hache, sous peine de deux jours de travaux publics au moins et de dix jours au plus.

68° II est défendu de mettre le feu aux broussailles de la vallée, sans en avoir demandé l’autorisation au chef, sous peine de cinq jours au moins de travaux publics et de vingt jours au plus.

69° II n’appartient qu’au propriétaire de mettre le feu aux broussailles de sa propriété, après en avoir obtenu la permission du chef, afin d’éviter tout accident.

CHAPITRE VIII. Des routes.

70° Les routes ou chemins publics sont destinés à faciliter les communications de district à district, afin de maintenir la bonne harmonie parmi les populations.

71° Tout habitant condamné à des journées de travail, sera tenu de travailler aux routes.

72° Les journées de travail pourront cependant être rachetées au prix de un franc par journée et au profit du district sur le territoire duquel se trouve le chemin.

73° Le Directeur des affaires indigènes est spécialement chargé de surveiller les travaux ci-dessus spécifiés et du tracé des chemins.

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CHAPITRE IX. Dispositions générales.

74° Qu’on aille et qu’on vienne dans toute l’île, soit par terre, soit par mer, de vallée en vallée et de baie en baie, sans que personne soit maltraité.

75° Que tous soient unis et s’aiment mutuellement.

76° Les juges, afin de réprimer les infractions au présent règlement, pourront appliquer de un à dix jours de prison et trente journées de travail public. Les infractions méritant une punition plus sévère que celles laissées à l’appréciation des juges sont déférées au grand-chef de Taio-Hae.

77° Le Directeur des affaires indigènes des Marquises est chargé de la publication en langue marquésane des dispositions précédentes dans le Messager de Nuka-Hiva.

78° Le Secrétaire Général est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera enregistré au premier bureau du secrétariat général.

Fait à Papeete, le 20 mars 1863

Signé : E. G. De La RICHERIE.

Par le Commandant Commissaire Impérial :

Le Secrétaire Général pre, Signé : HUBERT.

 

Marquises : Ua Pou, géographie physique, description du relief

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Située à 1 347 km au Nord-est de Tahiti, l’île d’Ua Pou appartient au groupe Nord de l’archipel des Marquises composé des deux autres îles habités, Nuku Hiva et Ua Huka, dont elle est distante respectivement de 43 et de 65 km. Ua Pou se trouve située exactement entre 9°20′ et 9°30′ de latitude Sud, entre 140° et 140°9′ de longitude Ouest ; cette position lui confère, ainsi qu’à l’ensemble de l’archipel, trente minutes de décalage horaire avec Tahiti.

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UA POU est la sixième plus grande île de Polynésie Française. L’île s’étend sur environ 15 km et une largeur maximale de 10 km, pour une superficie de 105,3 km2. A l’inverse des autres îles des Marquises, il existe une ride centrale subrectiligne et non une crête arquée comme dans les autres cas. Cette ride, qui traverse l’île du nord au sud et divise l’île en deux parties, possède dans sa partie centrale, les trois pics les plus élevés : Poutetainui ou pain de sucre : 979 m ; Oave : 1203 m ; et Matahenua : 1028 m. De chaque côté de cette arête partent des rides secondaires et toutes ont un profil d’arêtes à sommets très aigus d’où se précipitent des falaises aux parois vertigineuses. Au-dessus de la crête principale et des crêtes secondaires surgissent 12 pinacles qui font d’Ua Pou une sorte de « cathédrale » unique en Polynésie. Certaines de ces aiguilles, comme le Poutetainui, ont des parois verticales qui atteignent 600 m.

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L’altitude de l’île est très élevée, comparativement à sa surface. Son altitude (1203 m) est comparable à celle des deux autres îles de l’archipel les plus hautes, Nuku-Hiva (1227 m) et Hiva Oa (1276 m), mais ces deux îles demeurent 3 fois plus grandes. Les deux divisions de l’île, résultant de sa morphologie, sont relativement homogènes : – Sa partie Est, offerte à la houle et aux vents, possède des vallées en grandes majorités larges et des baies profondes et ouvertes. – Sa partie Ouest, protégée des vents et de la houle, possède au contraire des vallées souvent étroites, parfois même encaissées et des baies restreintes et peu profondes. La végétation et les précipitations ne correspondent pourtant pas à cette division. Comme sur la plupart des îles des Marquises, la partie nord-ouest est désertique et en partie profondément ravinée (nommé communément le « plateau aux ânes »), mais n’occupe qu’une superficie infime de la surface totale de l’île comparativement à Nuku Hiva (Nuku Atahaa) et Hiva Oa (le plateau d’Hanamenou). Autour d’elle deux vallées sèches englobent cette partie désertique, circoncise dans la partie nord-nord-ouest : Hakahau et Anéou. La végétation au-dessous de 200 m est dominée par une végétation basse, acacia et landes principalement. Si cette zone nettement définie représente une entité homogène, ce n’est plus le cas du reste de l’île. Sur sa partie sud-Est l’île offre des espaces de transition (Hakamoui) entre la région sèche et les vallées plus arrosée (Pauméa, Hohoi), alors que sur sa partie ouest le contraste est brutal entre la région sèche et la première vallée la jouxtant (Hakahetau) pour s’atténuer progressivement vers le sud (Haakuti, Hakamaii, Hakatao). Le littoral est très découpé ; la côte orientale notamment, rocheuse et accidentée, est jalonnée d’îlots et de rochers qui rendent son accès difficile. La côte occidentale est bordée de falaises escarpées qui plongent dans la mer.

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Les plages de sable, au nombre de quatre, sont localisées dans la partie septentrionale de l’île : Hakahau (sable gris), Aneou, Hakanahi, Anahoa (sable blanc). Les autres plages sont constituées de galets, celle de Hohoi est particulièrement célèbre pour ses cailloux fleuris. Les baies, forts nombreuses, constituent souvent de médiocres mouillages ; seul le côté à l’écart des alizés et de la houle offre quelques bons abris avec les baies de Hakahetau et de Vaiehu. La baie du village principal, Hakahau, est sans cesse battue par la houle, mais paradoxalement elle offre le meilleur mouillage des 3 grandes îles les plus peuplés des Marquises du fait de sa digue, bien que la superficie protégée soit relativement réduite.

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Les plaines côtières sont d’une faible superficie, presque inexistantes à part dans la vallée d’Hakahau (58.6 ha) où elle demeure prononcée et dans une moindre mesure, les vallées d’Hakamoui (18.3 ha), Pauméa (7.4 ha) et Hakahetau (7.4 ha). Les « plaines » côtières sont calculées jusqu’à la côte 25 m, lorsque celles-ci sont suffisamment enchâssées dans leurs vallées respectives, afin de rester cohérent avec la morphologie des sites qui le justifie. En effet, c’est effectivement à partir de la côte des 25 m, que le relief se relève dans les vallées d’Hakahau, Hakamoui, Pauméa, Hakahetau, Hikeu (7.5 ha) Hapateki (4.9 ha) et Hakatao (4.6 ha). Pour Hohoi (2.3 ha) et Anéou (6.4 ha) c’est la côte des 10 m qui est retenue vu la minceur de la bande côtière appuyée directement contre le relief. Les vallées habitées de Haakuti et Hakamaii n’ont pas de « plaine » littorale. C’est sur ces « plaines » côtière que l’habitat ce concentre, quand il existe. Les « plaines » côtières de l’ensemble de l’île ne représentent que 1.1 % des terres émergés, soit 117 hectares environ.

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Les vallées _ calculées à partir de la limite de la plaine côtière jusqu’à rencontrer un front de pente d’au moins 50% (non inclus) qui définit la limite de la montagne _ correspondent à une bande utile continue. Corroborant les différences marquées du relief entre les moitiés Est et Ouest de l’île, les vallées suivent ce même clivage. Vallée, étroites et resserrée se « faufilant » en de minces filets entre les reliefs, sur la partie Ouest : Hakatao (145 ha) Hapateki (118 ha) Haakuti-Vaiehu (113 ha) Anéou (113 ha) Hakahetau (107 ha) Hikeu (98 ha) Hakamaii (51 ha) ; vallées larges, ouvertes et amples sur la partie Est : Hakahau (344 ha) Hakamoui (257 ha) Hohoi-Hakaoka (242 ha) Pauméa (210 ha). La surface utile des vallées représente 1953 hectares environ, soit 18.6% des terres émergées. Ces vallées représentent les seules vallées réellement habitables de l’île, c’est-à-dire celles qui satisfont deux conditions : un minimum de superficie utilisable et un minimum de ressources en eau.

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La montagne occupe 78.8% des terres émergées, soit 8297 hectares environ. Le centre de l’île est totalement inexploitable (au-dessus de 600 m) alors que les flancs des vallées, globalement, le sont parcimonieusement jusqu’à 400 m. Les plateaux sont pratiquement inexistants à l’inverse de la plupart des autres îles des Marquises. Ils occupent 1.5% des terres émergées soient 162 hectares environ. La plus vaste zone, de plateau, significative sur l’île est située dans la zone désertique, au nord-ouest. Les plateaux arides ou pourvus de lande représentent au total sur cette zone 52 hectares environ. La deuxième zone sur l’île, est située dans la vallée d’Hohoi, au-dessus de la baie, dans sa partie nord et représente 17 hectares environ. Le dernier plus grand des plateaux reste constitué par la majeure partie d’un motu : Motu Oa, 38 hectares environ, situé à l’extrême sud de l’île. Les autres petits plateaux ne dépassent guère 8 hectares, mis à part un plateau légèrement incliné, au relief de planèze, de 23 hectares environ entre Hakahetau et Aneou.

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Marquises : île de Ua Pou, chapelle de Hohoi, la fresque de Garrick Yrondi

     Après une formation aux Beaux-Arts de Naples, Garrick Yrondi s’installa aux Marquises où il vécut pendant plusieurs années en harmonie avec la Terre des Hommes, pêchant et chassant, s’émerveillant à chaque instant de la beauté des îles et de la grande générosité de l’accueil marquisien. Il a réalisé cette fresque « L’Annonce faite à Marie » dans la chapelle de Hohoi à Ua Pou, œuvre que l’artiste semble-t-il offrît à la communauté. Les habitants du village (qui n’étaient que 49 à ce moment-là) peuvent se reconnaître dans les scènes de la vie quotidienne tels ces deux pêcheurs qui reviennent portant au bout de leur rame, des grappes de poissons… « C’est mon grand-père, le deuxième, il est toujours vivant » me confie une jeune adolescente heureuse du plaisir que j’ai à découvrir ce tableau magnifique caché au fond d’une vallée, totalement ignoré des touristes, comme uniquement réservé au recueillement. Elle se souvenait de l’artiste et de sa présence dans la vie du village à l’époque de la création de la fresque, mais elle avait oublié son nom. Garrick Yrondi vit actuellement à Bora Bora.

Correspondance (mai 2006) avec l’auteur de la fresque :

J’ai été ému et admiratif lorsque j’ai découvert cette œuvre à Hohoi. Les jeunes gens de là-bas, la première fois que je les ai rencontrés, ne pouvaient se rappeler votre nom. Récemment c’est le tumu pure qui m’a renseigné correctement.

En fait j’aurais dû penser à vous  puisque j’ai souvent vu vos œuvres à la Galerie Winkler à Papeete, plus particulièrement vos grands découpages en 2002.

Votre œuvre dans l’église de Hohoi m’a renvoyé à Cocteau, à la chapelle qu’il avait décorée dans le midi de la France !

Il y  si peu de touristes (du cargo Aranui et du paquebot Gauguin) qui connaissent cette fresque à Hohoi. Qu’en pensez-vous ? Peut-être que cela vous laisse indifférent.

Les enfants de Ua Pou ont là quelque chose d’admirable à voir pour découvrir l’art.

La petite église de Hohoi va être agrandie car il y a maintenant presque 80 habitants dans le village, la fresque sera  totalement conservée puisque c’est du côté de la rivière que l’extension se fera, du côté du mur où il n’y a aucune fresque.

Je vous remercie de l’attention que vous portez à ce message  et sincères salutations.

Réponse de l’artiste :

     C’est avec une joie dense que j’ai parcouru votre blog ; cela m’a ramené à ma dernière année passée aux Iles Marquises.

     La réalisation de cette fresque à pris trois mois, une aventure initiatique, qui m’a fait comprendre la magie qu’opère l’image, quand on n’a rien ! Et l’apaisement que donne la parole devant un milieu aussi elliptique que peuvent être les îles Marquises.

     Je dois cela, au discernement de Monseigneur Le Cleac’h qui était venu me rendre visite dans l’atelier que j’avais à l’époque à Taiohae.

     Les fresques ont bien failli disparaître… A la demande de Monseigneur  Le Cleac’h ,je suis allé les restaurer en 2001.

     Monseigneur était désireux que je décore la grande église de Hakahetau, j’attends depuis que le père Michel se prononce, peut être a-t- il d’autres intérêts…

     Ua Pou est l’île que je préfère, elle me donne de l’énergie ; Hohoï m’est nécessaire quand je suis dans le creux de la vague. Je la vois Jaune et la population si nous l’écoutons parler a un accent chantant…

     Bien sûr, ma vanité n’est pas satisfaite par l’ignorance que portent les touristes quand ils visitent l’île. Mais ce n’est pas le but que je recherche.

     Je vois cela comme une mission ; et puis il faut vous dire que les Marquises ont été un parcours qui m’a initié, pour me donner une vue de l’esprit qui répond à mes interrogation profondes. Voilà,

     Merci pour l’intérêt que vous apportez à mon travail, et peut être, je le souhaite, à sortir de l’oubli cette image  d’une histoire qui dure depuis des siècles…

     Cordialement. Garrick Yrondi le 28 mai 2006.